33. Billet de pesée: L’exploitant doit s’assurer que le billet de pesée est rempli en triplicata sur une formule qui contient les renseignements indiqués à l’annexe 5.
L’exploitant en conserve un exemplaire, en remet un à l’acheteur et l’autre au vendeur.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 33; D. 1262-86, a. 15.